Article 4
Instauration d'un degré élevé de solidarité
Il est instauré un degré élevé de solidarité alimenté par toutes les entreprises de la branche à hauteur de 2 % des cotisations hors taxes du régime de branche.
Les opérations relatives à ce degré élevé de solidarité feront l'objet d'une gestion séparée.
La politique d'action sociale et de prévention sera définie chaque année par les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.