Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération

Article 5

En vigueur

Modification de l'avenant n° 10-22 de la convention collective nationale : « Mesures transitoires »

Le présent avenant modifie les articles de l'article 6 « Mesures transitoires » de l'avenant n° 10-22 comme suit :

« Article 1.2
L'expérience professionnelle

Article 1.2.1
L'acquisition de compétences dans l'emploi repère

Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.

Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :

Palier Durée Nombre de points
Temps de travail du salarié   [1] < 0,23 ETP 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié   [1] < 0,50 ETP Temps de travail   [1] ≥ 0,50 ETP
Palier 1 Supérieure ou égale à 12 mois 0,6 1,3 2,5
Supérieure ou égale à 24 mois 1,3 2,5 5
Supérieure ou égale à 36 mois 1,9 3,8 7,5
Supérieure ou égale à 48 mois 2,5 5 10
Supérieure ou égale à 60 mois 3,1 6,3 12,5
Supérieure ou égale à 72 mois 3,8 7,5 15
Palier 2 Supérieure ou égale à 84 mois 4,3 8,8 17,5
Supérieure ou égale à 96 mois 5 10 20
Supérieure ou égale à 108 mois 5,6 11,3 22,5
Supérieure ou égale à 120 mois 6,3 12,5 25
Supérieure ou égale à 132 mois 6,9 13,8 27,5
Supérieure ou égale à 144 mois 7,5 15 30
Palier 3 Supérieure ou égale à 156 mois 8,1 16,3 32,5
Supérieure ou égale à 168 mois 8,8 17,5 35
Supérieure ou égale à 180 mois 9,3 18,8 37,5
Supérieure ou égale à 192 mois 10 20 40
Supérieure ou égale à 204 mois 10,6 21,3 42,5
Supérieure ou égale à 216 mois 11,3 22,5 45
[1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2023, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations.

Article 1.2.2
L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différents périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.

Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.

En tout état de cause, l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).

L'acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :
– temps de travail du salarié inférieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0,50 ETP : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire de l'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.

Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V, en distinguant si le salarié a eu ou non une interruption de carrière au sein de la branche professionnelle.

Article 2
Montée en charge

Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.

Cette montée en charge n'exclue pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :

Année Valeur du point Salaire socle
2024 55 € 22 100 €
2025 55 € 22 600 €
2026 55 € 23 000 €
2027 55 € 23 300 €

Article 3
Table de concordance

Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.

Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.

Emploi repère ancien système Emploi repère nouveau système
Agent de maintenance Personnel de maintenance, de service et de restauration
Animateur d'activité Animateur (trice) d'activité
Animation petite enfance
Animateur Animateur (trice)
Intervenant (e) social (e)
Assistant de direction Assistant (e) de gestion ou de direction
Auxiliaire petite enfance ou de soin Animation petite enfance
Accompagnement petite enfance et parentalité
Cadre fédéral Directeur (trice)/ cadre fédéral (e)
Chargé d'accueil Chargé (e) d'accueil
Comptable Personnel administratif ou financier
Coordinateur Coordinateur (trice)/ encadrement
Directeur Directeur (trice)/ cadre fédéral (e)
Éducateur petite enfance Éducation petite enfance
Intervenant technique Intervenant (e) spécialisé (e)
Personnel médical paramédical
Personnel de maintenance, de service et de restauration
Personnel administratif Personnel administratif et financier
Personnel de service Personnel de maintenance, de service et de restauration
Secrétaire Secrétaire