Article 3
Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu de l'objet du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés. Une différence de traitement en la matière n'a en effet lieu d'être ni entre les salariés de la branche, ni entre les entreprises.