Avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale

Article 11

En vigueur

Vie de l'accord

11.1.   Date d'effet

Le présent accord prend effet le premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêt d'extension au Journal officiel.

Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent avenant pour faire le bilan. Lors de cette réunion sera décidée du prochain rendez-vous.

11.2.   Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3.   Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales prévues à cet effet.

Toute demande de révision doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. (1)

Dans un délai maximal de trois mois suivant cette notification a ̀ l'intégralité des parties signataires, les parties se réunissent afin de négocier et éventuellement conclure un nouvel avenant de révision. (1)

11.4.   Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues à cet effet.

11.5.   Entreprises de moins de 50 salariés

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

11.6.   Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail par la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 11.3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)