Article 7
L'alinéa 2 du sous-titre « travail de nuit » de l'article 34 de la convention collective nationale de la couture parisienne est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 3164-1 du code du travail, le repos de nuit (1) des jeunes doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2 du code du travail. »
(1) Les termes « de nuit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail qui fixe les règles relatives au repos quotidien des salariés mineurs.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)