Article 41
En cas de maladie dûment constatée, les employés ayant une année de présence dans le greffe recevront la moitié de leurs appointements pendant deux mois à compter de leur indisponibilité.
À partir de cinq ans de présence dans le greffe, ils recevront la moitié de leurs appointements pendant trois mois à compter de leur indisponibilité et de 1/4 de leurs appointements pendant les trois mois suivants.
Et ce, sans préjudice pour l'employé des prestations servies directement par les organismes de Sécurité sociale ou de tous autres organismes y compris celles perçues au titre des accidents du travail.
Les périodes d'absence indemnisées sont accordées dans les limites ci-dessus fixées, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont chaque intéressé a déjà pu bénéficier de date à date au cours des douze mois précédents.
En contrepartie des avantages accordés par le présent article les employés, par voie de réciprocité, s'engagent à faciliter dans toute la mesure du possible la tâche de l'employeur tenu en toutes circonstances, malgré l'absence d'un ou de plusieurs employés, à assurer la marche normale du greffe.
Les greffiers de tribunal de commerce auront toujours la faculté de faire contre-visiter à leurs frais par un médecin de leur choix un employé absent pour cause de maladie.
En cas de fraude, les dispositions du présent article ne seront pas applicables et la commission paritaire prévue à l'article 22, paragraphe 1er, sera saisie à défaut d'accord sur la sanction à appliquer.