Article
Annexe 1
Dispositions spécifiques de transposition applicables à la classification des salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de la CCN des PRAJ
La Fédération des professions réglementées auprès des juridictions (FEPraJ) représentée par M. ………
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par M. ………
L'organisation syndicale FSE – CGT représentée par M. ………
L'organisation syndicale CFTC-CSFV représentée par M. ………
1. Modalités de reclassement
Conformément aux dispositions de l'article 8.5 des dispositions générales de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions, à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, chaque étude et office procédera au reclassement des salariés dans la nouvelle classification conventionnelle selon les dispositions suivantes :
a) Dispositions spécifiques de transposition applicables aux salariés relevant antérieurement de la branche du personnel des greffes des tribunaux de commerce
Pour ces salariés, le reclassement s'opère par application des critères classants définis aux articles 8.1 et suivants de la présente convention.
L'expérience prise en compte afin de procéder au reclassement ne saurait remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles.
Il est toutefois expressément prévu que le reclassement opéré en application du présent article ne saurait entraîner aucune baisse de rémunération.
• Exemple :
Soit un salarié exerçant les fonctions de gestionnaire d'archive depuis 11 ans.
Classification actuelle (CCN personnel des greffes des tribunaux de commerce) : niveau II échelon 3 (car entre 10 et 15 ans d'expérience dans l'emploi) coefficient 351. Son ancienneté dans l'échelon 3 est d'un an.
Salaire minimum conventionnel (CCN personnel des greffes des tribunaux de commerce) : 1 875,88 € outre prime d'ancienneté de 159,21 € (soit un salaire total de 2 035,09 €).
Dans la nouvelle classification, le salarié sera reclassé en niveau II échelon 1, coefficient 130. Son salaire minimum conventionnel sera de 2 120,95 € (sans prime d'ancienneté celle-ci ayant été intégrée au salaire de base).
b) Dispositions spécifiques de transposition applicables aux salariés relevant antérieurement de la branche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Pour ces salariés, le reclassement s'opère par application des critères classants définis aux articles 8.1 et suivants de la présente convention.
L'expérience prise en compte afin de procéder au reclassement ne saurait remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles.
Il est toutefois expressément prévu que le reclassement opéré en application du présent article ne saurait entraîner aucune baisse de rémunération.
c) Dispositions spécifiques de transposition applicables aux salariés relevant antérieurement de la branche des administrateurs et mandataires judiciaires
La mise en œuvre de la nouvelle classification est opérée selon la grille de transposition suivante, et ce quel que soit le nombre d'année d'expérience acquise avant son entrée en vigueur.
| Ancienne classification AJMJ | Nouvelle classification PRAJ |
|---|---|
| Niveau I | |
| A1 | Échelon 1 – coef 103 |
| A2a | |
| T2a | |
| A2b | Échelon 2 – coef 108 |
| T2b | |
| A2c | Échelon 3 – coef 112 |
| T2c | |
| A3a | Échelon 4 – coef 118 |
| T3a | |
| Échelon 5 – coef 124 | |
| Niveau II | |
| A3b | Échelon 1 – coef 130 |
| A3C | |
| T3b | |
| C2b | |
| S2b | |
| A4a | Échelon 2 – coef 136 |
| T3c | |
| A4b | Échelon 3 – coef 142 |
| T3d | |
| C3a | Échelon 4 – coef 148 |
| S3a | |
| Échelon 5 – coef 154 | |
| Niveau III | |
| T4a | Échelon 1 – coef 160 |
| A4c | |
| S3b | Échelon 1 – coef 160 |
| T4b | Échelon 2 – coef 166 |
| C3b | Échelon 3 – coef 172 |
| T4c | Échelon 4 – coef 178 |
| Échelon 5 – coef 184 | |
| Niveau IV | |
| C4a | Échelon 1 – coef 210 |
| C4b | Échelon 2 – coef 213 |
| Échelon 3 – coef 216 | |
| Échelon 4 – coef 219 | |
| Hors classe – coef 246 | |
Il est toutefois expressément prévu que le reclassement opéré en application du présent article ne saurait entraîner aucune baisse de rémunération.
d) Modalités de mise en place et suivi de la nouvelle classification
• Date d'application
Les études et offices doivent mettre en place la nouvelle classification prévue par les présentes dispositions dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention collective tel que définie à l'article 1.2.2.
• Information du CSE et des salariés concernés
Dans les études et offices dotés d'un CSE, l'employeur ou son représentant informe les représentants du personnel au CSE de la date envisagée de mise en œuvre de la nouvelle classification et leur en remet à chacun un exemplaire.
Après entretien individuel, chaque salarié se voit remettre par écrit les éléments de classification retenus le concernant à savoir :
– niveau ;
– échelon ;
– coefficient.
• Commission de suivi de la classification
Pour résoudre les éventuels différends qui pourraient naître entre les études et offices et leurs salariés, il est décidé de créer une commission nationale de suivi et d'application du présent dispositif de classification pour une durée de deux ans.
La commission est composée paritairement d'un représentant titulaire et d'un suppléant pour les organisations syndicales de salariés signataires et d'un membre titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
Le secrétariat et le fonctionnement sont assurés par le secrétariat de la CPPNI.
• Saisine
La commission est saisie soit :
– par l'étude ou l'office, ou une organisation professionnelle d'employeurs ;
– par le salarié, ou l'une des organisations syndicales représentatives.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat de la CPPNI, accompagnée de tous les documents de nature à éclairer la commission, notamment du contrat de travail de l'intéressé et du document remis au salarié par l'étude ou l'office en application des dispositions ci-dessus.
Le secrétariat de la commission en informe les membres de la commission et communique, dès réception, la copie de la lettre de saisine et les documents afférents.
La commission se réunit dans un délai maximum de deux mois, à réception de la lettre recommandée.
Le secrétariat de la commission convoque les parties, qui peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Les parties doivent répondre aux demandes de la commission.
La commission rend un avis motivé.
• Notification
La notification de cet avis est faite par le secrétariat de la commission à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courriel dans un délai maximum de 8 jours.
Ces avis sont conservés. Ils sont archivés par le secrétariat et demeurent à la disposition des membres de la commission paritaire de suivi.
2. Négociation annuelle sur les salaires
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation sur les salaires dans les trois mois suivant l'extension de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions.
Signatures
Pour :
La Fédération des professions réglementées auprès des juridictions (FEPraJ) M. ………
L'organisation syndicale CFDT
M. ………
L'organisation syndicale FSE – CGT
M. ………
L'organisation syndicale CFTC-CSFV
M. ………