Article 1er
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord définit les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine servies à effet du 1er janvier 2023, et arrête les modalités de gestion du fonds haut degré de solidarité, dit fonds HDS de la pharmacie d'officine, applicables à compter de cette même date.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, que ces garanties sont financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non-cadres, cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine.
À cet effet, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser au fonds HDS de la pharmacie d'officine, soit directement auprès de l'organisme gestionnaire du fonds HDS désigné à l'article 3, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée.
Les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité de la pharmacie d'officine, définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la CPPNI de la pharmacie d'officine, sont précisées dans le règlement HDS mentionné à l'article 4 et annexé au présent accord.