Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :
X. Le texte suivant de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
XI. Le titre de l'article 5 « Date d'effet et modification dans le niveau de garanties résultantes » est remplacé par article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure dans le niveau des garanties ».
XII. Le texte de l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure dans le niveau des garanties » est intégralement remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion initiale est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant, par courrier recommandé, recommandé électronique ou remise en main propre datée et contresignée ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet :
–– par défaut, au premier jour du mois qui suit la demande ;
–– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise, et au plus tard au 1er janvier suivant.
L'adhésion initiale (ou sa modification ultérieure) est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Les prestations du “Renfort dépassement d'honoraires” sont toujours complémentaires, dans la limite des frais réels, des remboursements effectués :
– par le régime de base d'assurance maladie dont relève le salarié ou son ayant droit ;
– et par le “Socle responsable”. »
est remplacé par :
« Les prestations du “Renfort dépassement d'honoraires” sont toujours complémentaires, dans la limite des frais réels, des remboursements effectués :
– par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le Salarié ou son ayant droit ;
– et par le “Socle responsable”. »
Le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »
XIV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
IX. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »
XV. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »
XVII. L'article 23 « Comptes de résultats » est supprimé.