Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

I. Le titre de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est remplacé par article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles ».

II. À l'article 2 « Champ d'application », entreprises éligibles, le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

III. À l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un Groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

IV. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

V. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux Collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

VI. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du c « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

VII. À l'article 6 « Cotisations », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
Dans le sous-article 6.1, les deux derniers paragraphes sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP- Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale ;
– sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– il appartient à l'entreprise de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur au titre du régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
est remplacé par :
Dans le sous-article 6.1, les quatre derniers paragraphes sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP- Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, l'assiette des cotisations dues par l'entreprise est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations le montant total des indemnités versées par la caisse congés Intempéries BTP, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations dues par l'entreprise est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

VIII. À l'article 6 « Cotisations », le paragraphe suivant du c « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
Dans le sous-article 6.1 :
Le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur une base mensuelle. »
Sont supprimés les deux derniers paragraphes commençant par « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de salaire » et se terminant par « pour tenir compte de la part des congés payés »,
est remplacé par :
Dans le sous-article 6.1 :
Le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur une base mensuelle. »
Sont supprimés les quatre derniers paragraphes commençant par « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de salaire » et se terminant par « pour tenir compte de la part des congés payés ».