Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures Pro BTP capital décès » :
I. Le texte de l'article 3 « Modalités d'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
II. Le texte du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23. »
est remplacé par :
« il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24. »
III. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »
IV. Le texte de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
V. Le dernier paragraphe du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :
Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris
–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
VI. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
VII. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22.
Cette provision est alimentée annuellement conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, un complément d'alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l'espérance résiduelle de vie des adhérents après chaque alimentation annuelle.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– pour le financement de réductions de cotisations, dont le montant peut être variable en fonction de l'âge des adhérents et/ou de leur ancienneté d'adhésion au présent règlement ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13 du présent règlement, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– le financement de tout ou partie de l'amélioration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents.
La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »