Article 2
En application des dispositions légales et réglementaires, la reconversion ou la promotion par alternance est d'une durée comprise entre six et douze mois. Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, et par analogie avec les dispositions de l'article 18 de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, cette durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par alternance. Pour les publics spécifiques définis à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée peut être allongée à trente-six mois. (1)
En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de l'action de formation est d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures. Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, et par analogie avec les dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, cette durée peut être portée jusqu'à 35 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance pour l'ensemble des bénéficiaires visant les certifications professionnelles éligibles au dispositif. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 18 de l'accord collectif étendu du 7 mars 2016 qui prévoient que l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour le brevet professionnel préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national du 7 mars 2016 qui prévoient que la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée à 35 % pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)