Article 2
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :
a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.
Coefficient 175 : 12,19 €.
Coefficient 185 : 12,56 €.
Coefficient 190 : 12,67 €.
Coefficient 195 : 12,78 €.
Coefficient 240 : 13,78 €.
b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 165 : 11,96 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.
Coefficient 175 : 12,19 €.
Coefficient 180 : 12,31 €.
Coefficient 185 : 12,56 €.
Coefficient 190 : 12,67 €.
c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.