Avenant n° 62 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale

Article 2

En vigueur

Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.