Article
Cet avenant annule et remplace le paragraphe « Frais d'hébergement » de l'article 4.3 de la convention collective, tel qu'il résulte des avenants n° 47 du 14 juin 2017 et n° 49 du 12 juillet 2018.
Le paragraphe « Frais d'hébergement » à l'article 4.3 est dorénavant ainsi rédigé :
« Frais d'hébergement
Lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à trente fois le minimum garanti en vigueur.
Lorsque ce même hébergement s'effectue à Paris, cette base forfaitaire est portée à trente-cinq fois le minimum garanti en vigueur. »