Avenant n° 01-2023 du 2 juin 2023 relatif aux jours d'absence pour enfants malades

Article 1er

En vigueur

Objet

Il est ajouté un article 48 bis intitulé « Jours d'absence pour enfants malades » rédigé comme suit :

« Le salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un congé rémunéré.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfant. Ces jours peuvent être sécables.

La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an.

Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, il pourra prétendre, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, à cinq jours d'absence. Seuls les trois premiers jours seront rémunérés.

Le congé est accordé par salarié ou pour l'ensemble du couple lorsque celui-ci travaille au sein de l'association.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »