Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction

En vigueur depuis le 03/03/1993En vigueur depuis le 03 mars 1993

Article

En vigueur non étendu

La durée du préavis réciproque est fixé, sauf faute grave ou force majeure, à 6 mois. Si le contrat de travail prévoit une période probatoire, cette disposition ne vaut qu'après l'accomplissement de cette période.