Article 8
Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
En revanche, pour tout autre litige collectif susceptible de s'élever au sujet de la détermination des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la RSP, les parties sont convenues de soumettre les différends à la procédure contractuelle définie ci-après :
La délégation du personnel réunie spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un ou deux professionnels qualifiés qui assistent à la réunion avec voix consultative ; un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prend acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable s'effectuera dans le bureau du chef d'entreprise, ou de son représentant, en présence du conseil choisi par chaque partie. Un procès-verbal de conciliation sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.
Dans les deux cas, l'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation, à défaut acte sera pris du désaccord, chaque partie conservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.