Article 6
Le salarié peut être appelé à travailler, à la demande de son employeur, en dehors de son temps de travail pour des interventions de sécurité ou d'urgence. (1)
Ainsi, au-delà des astreintes, il peut être demandé aux salariés certaines interventions d'urgence en cas d'avarie, de conditions météo mettant en danger la sécurité des infrastructures portuaires ou des bateaux, ou de toute autre situation pouvant mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes. (1)
Le temps d'intervention et le temps de trajet constituent du temps de travail.
Le salarié qui sera intervenu aura alors droit à une prime exceptionnelle de sujétion correspondant à 20 points d'indice.
(1) Le 1er alinéa et le 2e alinéa de l'article 6 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3131-1 et des articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, ainsi que des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-4 et suivants du même code, dans la mesure où ces dispositions d'ordre public consacrent le repos hebdomadaire et bien qu'il soit également prévu par le code du travail que ce repos peut être suspendu dans certaines circonstances, ces possibilités de déroger au repos hebdomadaire sont strictement limitées et encadrées par le code du travail.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)