Article 4
1. Décompte de la durée du travail
Le décompte de la durée du travail se fait dans la semaine civile soit du lundi 0 h au dimanche 24 h.
2. Durée quotidienne de travail (1)
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures.
3. Durée maximale hebdomadaire (2)
La durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
4. Repos quotidien et amplitude du travail
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives, soit une amplitude maximale de travail de 13 heures.
5. Repos hebdomadaire (3)
Un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs, indépendamment de la semaine calendaire et doit bénéficier d'au moins 1 jour de repos par semaine correspond au minimum à 35 heures consécutives de repos.
(1) Le point 2 relatif à la durée quotidienne de travail est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail qui permettent qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut un accord de branche puisse prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne jusqu'à douze heures uniquement en cas d'activité d'accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
(2) Le point 3 relatif à la durée maximale hebdomadaire est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, en ce que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue à l'article L. 3121-20 et la durée maximale hebdomadaire moyenne prévue à l'article L. 3121-22 s'appliquent de manière cumulative.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
(3) Le point 5 relatif au repos hebdomadaire est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)