Loire-Atlantique (ex-IDCC 9442) Accord collectif du 3 novembre 1971 concernant les exploitations horticoles et pépinières (Avenant n° 83 du 22 février 2023)

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Article 8 (1)

En vigueur

Primes accessoires du salaire

1. Prime d'ancienneté

Une prime d'ancienneté est payée en fin de mois, ou en cas de départ du salarié en cours de trimestre, le jour du départ.

Elle est calculée par application des pourcentages suivants aux salaires bruts perçus ou dus au titre du mois ou de la période courant du premier jour du trimestre au jour du départ, en cas de départ en cours de trimestre :
– 2 % après deux ans d'ancienneté, en qualité de salarié dans l'établissement ;
– 3 % après quatre ans d'ancienneté ;
– 4 % après sept ans d'ancienneté ;
– 5 % après douze ans d'ancienneté.

Ce pourcentage reste inchangé au-delà de douze ans d'ancienneté.

2. Prime de vacances

Une prime de vacances est payée aux salariés justifiant de 12 mois de présence au 1er mai de chaque année, celle-ci est payée avec le salaire du mois de mai.

Le montant de la prime de vacances est calculé suivant la formule suivante :
Taux du coefficient 9 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours × 35 heures × 0,7.

En cas de départ du salarié, la prime est versée le jour du départ. Son montant est calculé au prorata du temps de service et du temps de travail chez l'employeur. La prime n'est pas due en cas de licenciement pour faute lourde.

3. Prime de vêtements de travail

Une prime dite de “vêtements de travail” est allouée, chaque année au salarié. Son montant est égal au taux du coefficient 9 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours × 35 heures × 0,5.

Cette prime n'est pas due en cas de fourniture du vêtement de travail par l'employeur.

Elle est payable au 31 décembre, aux salariés présents à cette date ayant, six mois de présence sur l'exploitation calculée sur l'année civile.

Les vêtements de pluie et les équipements de protection individuelle restent à la charge de l'employeur.

L'employeur est tenu de fournir, à chaque salarié, tous les outils nécessaires à l'exécution du travail et d'en assurer l'entretien.

4. Prime de fin d'année

Une prime de fin d'année est accordée à tous les salariés justifiant d'au moins douze mois de présence au 31 décembre de l'année en cours.

Elle est égale à cent vingt fois le salaire horaire de décembre.

Elle est payable avec la rémunération du mois de décembre. Elle peut être étalée avec l'accord du salarié sur une période ne dépassant pas le 30 avril.

Lorsqu'au cours d'une même année civile, un salarié a travaillé de manière intermittente ou à temps partiel, la prime de fin d'année est payée au prorata du temps travaillé, sauf pour une démission.

Cette dernière restriction n'est pas opposable aux salariés qui partent en retraite.

5. Rémunération des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés (autres que le 1er mai)

Les heures de travail effectuées un dimanche et un jour férié autre que le 1er Mai sont majorées de 50 % sans préjudice des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

(1) A l'article 8, la dernière phrase est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.  
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)