Avenant n° 0924 du 3 février 2023 relatif aux congés d'ancienneté et aux amplitudes de travail

Article 2

En vigueur

Amplitudes de travail

L'article 23. I est complété des dispositions suivantes :

« L'amplitude maximale des horaires est fixée à 12 heures par jour et la durée des coupures est plafonnée à 4 heures. »