Article 2
L'article 5 des dispositions particulières « Cadres » de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est modifié comme suit :
« Article 5
Période d'essai
Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5,6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.
Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.
Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :
| Salariés administratifs classe 5 à 7 | Rupture à l'initiative du salarié | Rupture à l'initiative de l'employeur |
|---|---|---|
| < 8 jours de présence | 24 heures | 24 heures |
| 8 jours à 1 mois de présence | 48 heures | 48 heures |
| 1 mois à 6 mois de présence | 48 heures | 1 mois |
| > 6 mois de présence | 48 heures | 2 mois |