dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Accord du 9 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA)

Article 3

En vigueur

Éléments de comparaison entre le barème SEGA et la rémunération réelle

Il sera tenu compte, pour la comparaison avec les barèmes des SEGA, de l'ensemble des éléments bruts de salaire à l'exception des éléments suivants :
– primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective précitée ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres prévues à l'article 20 dudit avenant ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de l'intéressement et n'ayant pas un caractère de salaire ;
– sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.