Article 3
Il sera tenu compte, pour la comparaison avec les barèmes des SEGA, de l'ensemble des éléments bruts de salaire à l'exception des éléments suivants :
– primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective précitée ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres prévues à l'article 20 dudit avenant ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de l'intéressement et n'ayant pas un caractère de salaire ;
– sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.