Article 2 (1)
Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2023, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté ;
– de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
– des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
– de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.
En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)