Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Ardennes (ex-IDCC 827) Accord du 23 juin 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime de vacances concernant le personnel non cadre

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2023 JORF 4 octobre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Charleville-Mézières, le 23 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-29

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont fixées pour l'année 2023 pour tout salarié travaillant normalement (1) suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord.

    Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au total du Smic de l'année.

    (1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
    (Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2023, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
    – de la prime d'ancienneté ;
    – de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
    – des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
    – de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.

    En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
    – les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
    – les participations découlant de la législation sur l'intéressement.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
    (Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur


    En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l'année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.) il y aura lieu d'ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l'article 2, la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d'exclure toutes les sommes éventuellement versées par l'employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc.

  • Article 4

    En vigueur


    Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2024.

  • Article 5

    En vigueur


    Pour le salarié embauché en cours d'année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s'appliquera au prorata de sa présence dans l'entreprise.

  • Article 6

    En vigueur


    Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d'année si l'application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l'année en cours.

  • Article 7

    En vigueur


    Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n'ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d'ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l'objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu'actuellement pratiquées.

  • Article 8

    En vigueur

    Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l'article 9 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'accord national classifications du 21 juillet 1975 et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 8 janvier 1976.

  • Article 9

    En vigueur

    Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur lesquelles doivent être calculées les primes d'ancienneté.

    La valeur du point servant à leurs déterminations est fixée à 5,04 €.

    Cette valeur du point sera applicable à compter du 1er juin 2023.

  • Article 10

    En vigueur


    Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d'atelier calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 7 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

  • Article 11

    En vigueur


    Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 5 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

  • Article 12

    En vigueur

    La prime de vacances figurant à l'article 35 de la convention collective du 8 janvier 1976 sera décomptée sur la base de 24,50 € par jour de congé principal, soit 735 € pour 30 jours de congés principaux.

  • Article 13

    En vigueur


    En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

  • Article 15

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

    Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

  • Article 16

    En vigueur

    Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d'obtenir l'extension de son application.

    Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Rémunérations annuelles garanties 2023 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

      NiveauxÉchelonsCoefficients2023
      V339535 839 €
      36533 375 €
      233530 848 €
      130528 079 €
      IV328525 656 €
      227023 496 €
      125522 800 €
      III324021 616 €
      222521 253 €
      121521 109 €
      II319021 069 €
      218021 006 €
      117020 945 €
      I315520 900 €
      214520 852 €
      114020 815 €