Article 5.1 (1)
Les salariés sont rémunérés sur la base d'un salaire horaire minimum fixé soit par l'annexe « Grille de salaires » de la CCN, soit par négociation territoriale. La commission mixte ou paritaire se réunit dans les 3 mois suivant la révision de la grille nationale.
5.1.1. Rémunération mensualisée des heures normales de travail
Les dispositions de l'article 5.1.1 de la CCN s'appliquent.
5.1.2. Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
Les dispositions de l'article 5.1.2 de la CCN s'appliquent.
5.1.3. Salaire des jeunes salariés
Les dispositions de l'article 5.1.3 de la CCN s'appliquent.
5.1.4. Salaire des apprentis
Les dispositions de l'article 5.1.4 de la CCN s'appliquent.
5.1.5. Salaire des salariés changeant temporairement d'emploi
Les dispositions de l'article 5.1.5 de la CCN s'appliquent.
5.1.6. Salaire des salariés en situation de handicap
Les dispositions de l'article 5.1.6 de la CCN s'appliquent.
5.1.7. Prime pour travaux de traitement
Compte tenu de leurs contraintes particulières les travaux de traitement insecticide, fongicide et herbicide, un aménagement horaire pourra intervenir pour ces travaux (travail de nuit, horaires décalés) et sous réserve du respect des règles environnementales. Une prime de 10 % du taux horaire sera accordée le temps de ces travaux.
5.1.8. Majoration pour ancienneté
Les salariés ayant plus de 3 ans de présence continue ou non sur l'exploitation bénéficieront d'une majoration de salaire égale à 1 %. Cette majoration sera portée à 2 % après 6 ans de présence et à 3 % après 9 ans de présence.
5.1.9. Prime de sujétion – 13e mois (2)
Pour tenir compte des sujétions quotidiennes liées à la fonction, une prime sera versée chaque année à chaque technicien, agent de maîtrise et cadre, hors ancienneté et hors heures supplémentaires. Celle-ci ne pourra être inférieure à une somme correspondant à un mois de salaire conventionnel. Ses modalités de versement seront arrêtées par les parties.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année la prime sera versée au prorata du temps de présence effectif.
(1) L'article 5.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)
(2) L'article 5.1.9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)