Accord de méthode du 8 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme des retraites

Article 4

En vigueur

Nature des travaux, niveaux de traitement et calendrier associé

Les parties ont identifié conjointement les objets suivants nécessitant d'être abordés et discutés au sein de la branche professionnelle.

4.1. Plusieurs enjeux relèvent des pouvoirs publics

Il s'agit notamment :
– des conditions de financement du régime spécial et des garanties à apporter aux droits acquis par les salariés des IEG jusqu'au dernier bénéficiaire (ouvrant droit et ayant droit) ;
– de la mise en œuvre dans les IEG, par décret, des mesures d'âge et de durée prévues par la réforme. Ce texte sera soumis à la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale des IEG (CNIEG), du conseil supérieur de l'énergie (CSE) et des organisations syndicales ;
– de la condition de continuité d'affiliation, introduite par l'article 1er de la loi et des décrets afférents, pour le maintien au régime spécial de retraite des IEG ;
– des adaptations des textes statutaires visant à garantir aux salariés recrutés après le 1er septembre 2023 les mêmes droits statutaires que les salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 y compris pendant la retraite – hors assurance vieillesse.

Dans la perspective de la sortie du décret et afin de faciliter une compréhension commune des différents aspects des sujets et de permettre aux fédérations syndicales et groupements d'employeurs d'exposer et d'affiner leurs positions, il est créé immédiatement plusieurs groupes de travail paritaires (GTP) autour des problématiques :
– de la continuité d'affiliation (tant pour les expatriations/détachements/mobilité que pour les suspensions du contrat de travail, dont les différents motifs devront être listés) ;
– des adaptations des textes statutaires (mesures de raccordement), c'est-à-dire des mesures à prendre pour garantir aux salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023 le bénéfice des droits statutaires et conventionnels y compris pendant la retraite ;
– du partage sur le calendrier de montée en charge de la réforme paramétrique.

Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales, avec l'appui du SGE, auront la charge du suivi et de l'état d'avancement des travaux, qui devront être conduits avant la publication du décret visé.

À l'occasion des concertations et consultations qui devraient intervenir sur ces textes, les employeurs continueront à porter leurs attentes sur les sujets ci-dessous :
– garantie du financement du régime spécial de retraite IEG ;
– respect de la période de convergence du régime spécial de retraite IEG vers les paramètres des autres régimes prévue par les réformes précédentes, en rappelant aux pouvoirs publics les dispositifs spécifiques pour les salariés actuels bénéficiant d'anticipation et dont la fin de la période de convergence interviendra au 31 décembre 2027 (parents de deux enfants) ;
– maintien pour les salariés actuels des spécificités en matière d'anticipations, notamment liées aux services actifs et aux motifs familiaux ;
– maintien des âges d'annulation de la décote, pour les sédentaires comme pour les actifs ;
– garantie d'un cadre juridique clair en matière d'affiliation, facilitant les mobilités internes aux groupes et aux IEG ;
– maintien des droits statutaires durant la retraite (affiliation à la CAMIEG, avantage en nature énergie, droits familiaux, activités sociales…) pour les salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023.

4.2. D'autres sujets relèvent de la concertation ou de la négociation au niveau de la branche

La loi a créé une obligation d'ouverture d'une négociation dans les deux mois suivant la promulgation de la loi sur l'identification de la liste des métiers ou activités particulièrement exposés à trois facteurs de risques professionnels (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques).

De plus, les groupements d'employeurs considèrent qu'au regard des textes à venir (sur la retraite progressive a minima et en cas de réintégration dans d'autres vecteurs juridiques des mesures jugées non conformes par le conseil constitutionnel), une réflexion en matière d'usure professionnelle et d'emploi des seniors, au niveau branche ou entreprise, est nécessaire.

Enfin, les différences créées par l'application d'assiettes et de taux de cotisation vieillesse différents entre salariés affiliés au régime spécial de retraite et salariés affiliés au régime général conduiront à l'avenir à réfléchir aux mécanismes de rémunération applicables dans les IEG. Les employeurs s'engagent à conduire des analyses techniques pour pouvoir partager avec les fédérations syndicales les impacts de la réforme.

En conséquence, il est convenu entre les signataires du présent accord :
– d'ouvrir d'ici l'été une négociation sur la liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux trois facteurs de risques, ainsi que sur les droits, complémentaires au compte professionnel de prévention (C2P), qui pourraient être accordés aux personnes recrutées après le 1er septembre 2023, et, le cas échéant et le moment venu, sur la cohérence de ces dispositifs au regard des droits des salariés actuels ;
– d'attendre la sortie des textes d'application de la loi en matière d'usure professionnelle pour examiner, le moment venu, l'opportunité de négociations sur l'emploi des seniors, à la branche ou à l'entreprise.

4.3. D'autres questions doivent faire l'objet d'un partage d'information entre les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales

Il s'agira notamment de présenter :
– les actions à conduire afin d'adapter les systèmes d'information et dispositifs RH pour prendre en compte les situations nouvelles issues de la coexistence de deux systèmes de retraite différents ;
– les actions de communication de la branche à conduire auprès des salariés.

Les employeurs s'engagent à instruire les questions soulevées par les fédérations syndicales et à revenir, le plus vite possible, devant elles.

S'agissant de l'embauche des alternants dont le contrat se termine avant le 1er septembre 2023, les employeurs précisent que leur recommandation est que la date de ces embauches soit déterminée sans qu'il soit tenu compte de la réforme.

S'agissant de l'irrévocabilité des demandes de départ en retraite vis-à-vis des employeurs, des précisions seront apportées d'ici fin mai :
– sur le dispositif prévu au niveau législatif (XXVI de l'article 10 de la loi) pour faciliter l'annulation de la pension ou de la demande de pension, notamment au profit des poly-pensionnés, lors de la sortie du décret en précisant les modalités ;
– sur les mesures envisagées par les entreprises, notamment au regard des salariés encore en activité, partis en congés ou déjà en absence rémunérée (CET/CEJR, congé fin de carrière/majoration fin de carrière).

Les prochaines rencontres serviront à progresser dans la méthode et la construction d'un calendrier adéquat (cf. annexe).