Avenant du 22 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective nationale

Article 8

En vigueur

L'article 8  (1) est modifié et est désormais rédigé ainsi :

« 8.1.   Tout engagement sera confirmé par un contrat de travail précisant notamment :
– l'identité des parties ;
– l'emploi et sa définition ;
– le lieu de travail (à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l'entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur) ;
– la classification et le niveau y afférent ;
– le titre, grade, qualité ou catégorie d'emploi (ou à défaut, la caractérisation ou la description sommaire du travail) ;
– la rémunération et sa structure ;
– la date de début du contrat de travail ;
– la durée et les conditions de la période d'essai si elle est prévue ;
– le cas échéant, toute indication particulière concernant l'activité de l'intéressé dans l'entreprise ainsi que le siège social ou le domicile de l'employeur ;
– la durée du travail ;
– dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
– l'identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et protection sociale. (Incluant la couverture par les régimes complémentaires) ;
– en cas de modification d'un élément essentiel en cours de contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié dans les plus brefs délais et, au plus tard, à la date à laquelle cette modification fait effet.

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim, toute embauche comportera la définition précise de son motif ainsi que la date de fin ou sa durée prévisible.

Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées répondront aux conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.

8.2.   Le salarié sera en outre informé au moment de son embauche ou ultérieurement :
– de la durée des congés payés ou des modalités d'attribution ou de détermination des congés ;
– du droit à la formation octroyé par l'employeur ;
– de l'existence de la convention collective nationale, des textes conventionnels et des règlements applicables dans l'entreprise ou l'établissement (règlement intérieur …) ;
– de la durée des délais de préavis (ou les modalités de détermination de ces délais de préavis) ;
– de la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle de travail. »

(1) L'article 8 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui fixent les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (CDD).  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)