Article 26.6
Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration si l'employeur est l'ascendant de l'apprenti mineur, est transmis auprès de l'opérateur de compétences qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Cette transmission est effectuée par l'employeur au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage. Il doit y joindre :
– la convention de formation, sauf lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise. En effet, aucune convention de formation n'étant conclue, l'employeur transmet en lieu et place une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, les objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix ;
– le cas échéant, la convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat ou de la période d'apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises.
Ces pièces peuvent être transmises sous forme dématérialisée.
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. Cette déclaration est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt.
Contrôle du contrat d'apprentissage par l'OPCO compétent en vue de sa prise en charge financière :
À réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions suivantes :
– éligibilité des formations à l'apprentissage (art. L. 6211-1 du code du travail) ;
– âge de l'apprenti (art. L. 6222-1 à L. 6222-3 du code du travail) ;
– qualité du maître d'apprentissage (salarié volontaire, majeur, offrant toutes garanties de moralité, employeur ou conjoint collaborateur). L'OPCO n'est pas chargé de vérifier les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage (art. L. 6223-8-1, alinéa 1er) ;
– rémunération des apprentis (art. D. 6222-26 du code du travail).
S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Sans retour dans ce délai, une décision implicite de refus de prise en charge est actée.
Dépôt du contrat d'apprentissage par l'OPCO :
C'est l'opérateur de compétences qui dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
Procédure en cas de modification ou de rupture du contrat d'apprentissage :
Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. À réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente pour dépôt dans les mêmes conditions que pour le contrat initial.
Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).