Avenant n° 8 du 13 juillet 2022 relatif à la formation professionnelle en agriculture

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Avenant n° 8 du 13 juillet 2022 relatif à la formation professionnelle en agriculture

Article 26.5

En vigueur

Rémunération des apprentis

Un décret du 28 décembre 2018 précise les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé, à défaut des stipulations conventionnelles plus favorables, lorsqu'elles existent, comme suit :

Age de l'apprentiSalaire minimum perçuAnnée d'exécution du contrat
Pour les jeunes âgés
de 16 à 17 ans
27 % du salaire minimum de croissancepremière année
39 % du salaire minimum de croissancedeuxième année
55 % du salaire minimum de croissancetroisième année
Pour les jeunes âgés
de 18 à 20 ans
50 % du salaire minimum de croissancepremière année
57 % du salaire minimum de croissancedeuxième année
67 % du salaire minimum de croissancetroisième année
Pour les jeunes âgés
de 21 ans à 25 ans
53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupépremière année
61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupédeuxième année
78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupétroisième année
Pour les jeunes âgés
de 26 ans et plus
100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupédurée d'exécution du contrat d'apprentissage

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 % est appliquée à la rémunération.