Article 7 (1)
Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine pour les facteurs de risques professionnels les plus fréquents dans la branche, un ensemble d'actions de prévention associées répondant ainsi aux exigences de l'article D. 4162-3 du code du travail.
(1) L'article 7 est étendu sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)