Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Engagement et contrat de travail

Les indications devant figurer au contrat de travail d'un chargé d'enquête (CE), sont déterminées par l'article 3.2 de la convention collective modifiée. En lieu et place du montant du salaire mensuel, doivent être indiquées les conditions de rémunérations du CE, telles que décrites au premier paragraphe de l'article 76 ci-après.