Article
Par avenant n° 2 du 13 janvier 2022, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont adapté le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche du 25 février 2020 pour prendre en compte le nécessaire rééquilibrage technique du régime de prévoyance, modifier le taux contractuel du régime et, pour le seul exercice 2022, préciser le taux d'appel de la cotisation.
Conformément à l'article 8.1 de l'accord de branche modifié par l'article 5 de l'avenant précité, « Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré ».
Au vu des résultats du régime de prévoyance et afin de maintenir l'équilibre technique de celui-ci, les partenaires sociaux constatent que ce taux d'appel doit être revu à effet du 1er janvier prochain puis doit égaliser le taux contractuel à effet du 1er janvier 2024.
Par ailleurs, afin de définir un socle commun de politiques et de pratiques de gestions des emplois et des parcours professionnels pour l'ensemble des salariés du groupe BPCE, les partenaires sociaux du groupe ont signé le 12 juillet 2022 un accord de groupe relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire tirent les conséquences de la signature de cet accord de groupe en termes de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés concernés.
Afin de tenir compte de ces différentes évolutions, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020, modifié par les avenants n° 1 du 17 septembre 2020 et n° 2 du 13 janvier 2022 qui a abouti à la signature du présent avenant.
Dans un souci de clarté et de meilleur lisibilité et compréhension de l'accord de branche, les parties décident de consolider l'intégralité des évolutions rappelées ci-dessus ainsi que celles du présent avenant dans un texte consolidé annexé au présent avenant.