Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux

Article 14

En vigueur

Révision des conditions de mutualisation et de recommandation

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procèderont à un réexamen du régime tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2023. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance du terme.

Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 13.