Article 8
1. Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
2. Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de :
― 0,42 %, pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente ;
― réparti comme suit : 50 % à la charge des employeurs, soit 0,21 %, 50 % à la charge des salariés, soit 0,21 %.
La couverture des prestations incapacité temporaire défini à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,19 % et prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole :
Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
― égal à 0,88 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 24,40 € par mois au 1er janvier 2008 ;
― réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois et 85 % à la charge des salariés.
Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2009 et 2010 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2008.
Ils seront ensuite indexés en fonction de l'indice national de consommation médicale totale (moyenne sur les 3 dernières années) pour maintenir l'équilibre (avec pour objectif un rapport sinistres sur cotisations proche de 85 %), sauf si les résultats de cette assurance et l'évolution de la réglementation ne justifient pas une telle indexation.
Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1-3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et pour les rouisseurs-teilleurs de lin :
Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
― égale à 1,14 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 31,53 € par mois au 1er janvier 2008 ;
― réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois et 85 % à la charge des salariés.
Les taux de cotisations ci-dessus seront maintenus jusqu'au 30 juin 2011 et suivront sur cette période, si les résultats techniques le nécessitent (rapport sinistres sur primes supérieur à 95 %), l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (sauf modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie).
Pour l'Alsace et la Moselle, les taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire santé sont fixés à :
― 0,47 % du plafond annuel de sécurité sociale pour les entreprises définies à l'article L. 722-1-1° et 4°, les entreprises de travaux agricoles visées à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
― 0,89 % pour les entreprises définies à l'article L. 722-1-3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et pour les rouisseurs-teilleurs de lin ;
― avec les mêmes répartitions que ci-dessus.
3. Collecte
Les cotisations sont collectées par les organismes désignés. Le recouvrement des cotisations peut être confié à la mutualité sociale agricole par les organismes assureurs selon les modalités définies entre eux et la mutualité sociale agricole.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ainsi que les garanties frais de santé peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur :
― le bénéfice des prestations d'assurance complémentaire frais de santé est maintenu, les cotisations correspondantes continuant à être versées par l'employeur et le salarié normalement ;
― le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Texte publié au Bulletin officiel n° 2008/41 du 8 novembre 2008