Article 7
L'article 19 « Contenu du contrat » du titre III est supprimé et remplacé comme suit, avec la création de deux nouveaux articles : 19.1 et 19.2 :
« Personnel saisonnier (articles 19 à 24)
Article 19
Définition
L'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier.
Quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en attestent les causes de renouvellement définies ci-après.
Tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel, pour une durée d'un mois à dix mois par an, est dénommé « salarié saisonnier », dans la mesure où l'activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil.
Article 19.1 Contenu du contrat
Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence à la présente convention, et précisant :
– l'objet et la nature du contrat ;
– le motif du recours au contrat à durée déterminée ;
– une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ;
– dans la mesure du possible, l'ancienneté exprimée, en années/ mois ;
– l'identité des parties ;
– les dates d'embauche et de fin de contrat ;
– le lieu d'affectation ;
– la référence à la présente convention et au règlement intérieur, lorsqu'il existe ;
– la qualification ;
– la durée du travail ;
– le niveau et échelon (en fonction des accords d'entreprise) ;
– le salaire brut ;
– la durée de la période d'essai ;
– les conditions particulières, notamment logement et nourriture ; nom et adresse des caisses de retraite et, le cas échéant, des organismes de prévoyance.
Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord écrit.
Article 19.2 Accords et convention collective applicables
Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail portant sur la durée du contrat en vue de réduire la précarité de l'emploi des saisonniers.
Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et du règlement intérieur de l'entreprise et/ ou d'un accord d'entreprise s'ils existent. »