Article 4 (1)
Le premier alinéa de l'annexe 5 à la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen & Dieppe est annulé et remplacé par l'alinéa suivant :
« L'indemnité de transport prévue par l'article 30 de l'avenant “Mensuels” ne sera due qu'aux salariés dont le domicile habituel par rapport au lieu de travail est situé dans un rayon égal ou supérieur à trois kilomètres.
À compter du 1er janvier 2023, son montant est de trente-trois euros et cinquante-et-un centimes (33,51 €) par mois. Il est porté à quarante-cinq euros et vingt-deux centimes (45,22 €) par mois si le domicile habituel se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à cinq kilomètres, à cinquante-huit euros et un centime (58,01 €) s'il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à dix kilomètres, à soixante-seize euros et cinquante-et-un centimes (76,51 €) par mois s'il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à vingt kilomètres. »
La distance est déterminée par zones concentriques de trois, cinq, dix et vingt kilomètres autour du lieu de travail.
En cas de mois incomplet, quel que soit le motif (temps partiel, absences autorisées, non autorisées, maladie, accident du travail ou de trajet, congés payés, etc.), le décompte de cette indemnité se fera sur la base du 1/25 de l'indemnité mensuelle par journée de travail effectif.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et suivants du code du travail qui ne posent pas de limite en termes de kilomètres et imposent un remboursement à hauteur de 50 % des titres d'abonnement.
(Arrêté du 16 mars 2023 - art. 1)