Var (ex-IDCC 9831) Accord territorial de la production agricole et des CUMA du Var (Avenant n° 124 du 3 juin 2022)

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

Article

En vigueur

Il est rappelé que l'essentiel des dispositions relatives à la durée du travail en agriculture est issu de l'accord national modifié du 23 décembre 1981. Cet accord est annexé à l'accord territorial pour information.

Le présent accord complète la convention collective nationale sur le point suivant.

Article 8.2 Mise en place et rémunération du travail de nuit

8.2.1.   Recours et définitions

Le travail de nuit doit être exceptionnel. L'employeur recherchera toute mesure permettant de l'éviter.

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Le recours au travail de nuit habituel ou occasionnel peut s'avérer nécessaire afin d'assurer la continuité de l'activité économique. Il concerne les emplois qui relèvent notamment de :
– la surveillance des animaux, des locaux ou des installations de production ;
– la préservation de la qualité de production, la sauvegarde des récoltes et des produits de l'exploitation ;
– la réalisation d'opérations répondant à un impératif commercial ;
– la réalisation de travaux destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes ;
– d'activités d'accueil, d'hébergement et restauration développées dans le cadre de l'agrotourisme.

8.2.2.   Le travailleur de nuit

Le salarié qui accomplit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
– ou, au cours d'une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail, dans la période nocturne ;

Est alors considéré comme travailleur de nuit.

Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit habituels :

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et ensuite au maximum tous les 6 mois, d'une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'employeur, ou son représentant, portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Ainsi, il s'assurera que le salarié lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise, à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Les horaires des travailleurs de nuit ne doivent pas entraver l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment vis-à-vis de l'accès à la formation. En cas de formation, l'employeur adapte les conditions de travail en concertation avec le travailleur de nuit par toute mesure qu'il juge utile.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un entretien annuel d'évaluation au cours duquel toute proposition d'amélioration des conditions de travail est étudiée.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, pour les activités de surveillance et/ ou soins aux animaux et pour les périodes de récoltes ou de conditionnement, la durée maximale hebdomadaire peut être portée à 44 heures.

Pendant la période nocturne, si la durée de travail est d'au moins 6 heures, un temps de pause d'une durée de 20 minutes consécutives minimum est obligatoire. Ce temps de pause est rémunéré mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

Changements de poste :

Plusieurs dispositions légales organisent le passage ou le retour d'un poste de nuit à un poste de jour, que ce changement relève du choix du salarié, de l'incompatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses, ou lorsque l'état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l'exige. Se référer aux articles L. 3122-37 et L. 3122-43 à 45 du code du travail.

8.2.3.   Le travail de nuit occasionnel  (1)

Le travail réalisé pendant la période nocturne de 21 heures à 6 heures, qui ne répond pas aux conditions définies ci-dessus est du travail de nuit occasionnel.

8.2.4.   Les contreparties au travail de nuit

Les contreparties au travail de nuit sont les suivantes :

Travail habituel : repos compensateur 20 % + 10 % de majoration du salaire horaire de base du salarié.

Travail occasionnel : majoration de 25 % du salaire horaire de base du salarié.

Le choix entre le paiement de la majoration ou la prise d'un repos compensateur se fait d'un commun accord entre employeur et salarié.

(1) Le point 8.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail.  
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)