Article 3
La mise en œuvre de mesures individuelles et collectives de prévention et d'action sociale au titre du principe de solidarité, telles que prévues dans l'article 6.3.1 « Dispositifs de prévention et d'action sociale » de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008, est financée par 1 % des cotisations du régime de prévoyance.
Le choix des actions ou prises en charge à mettre en œuvre prioritairement et les modalités de gestion de ces mesures (barème éventuel, instance de décision…) seront définies par la commission paritaire.