Article 18
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1226-1 du code du travail recevront pendant 45 jours, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Ce temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au-delà d'un an, sans que ce temps d'indemnisation puisse dépasser 135 jours. (Se reporter à l'annexe II pour le calcul des durées d'indemnisation).
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du huitième jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues, il est fait application des articles D. 1226-4 à D. 1226-8 du code du travail.
Les jours indemnisés sont accordés par période de 12 mois (qui n'est pas l'année civile).
En cas d'arrêts de travail successifs, il convient de rechercher si le salarié a déjà épuisé ses droits à l'indemnisation au cours des 12 mois précédents (de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la période totale d'indemnisation n'excède pas les durées d'indemnisation prévues).
À l'issue de ces périodes d'indemnisation il sera fait application de l'accord régional de prévoyance du 6 juillet 2009 et de ses avenants.