Article 14
Travail d'un jour férié
Si le travail d'un jour férié est rendu nécessaire par des impératifs d'exploitation, la rémunération de ce travail se fera de la manière suivante :
Le salarié percevra, en plus de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une rémunération correspondant au produit du nombre d'heures travaillées le jour férié par le salaire horaire normal.
Fête locale
Le jour de la fête locale, si elle existe, est également chômé. Les heures ainsi perdues sont récupérables conformément à l'article L. 713-4 du code rural (1).
(1) Les mots « conformément à l'article L. 713-4 du code rural » sont exclus de l'extension en ce que cet article a été abrogé.
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)