Article
1. La revalorisation des salaires minima mensuels et des primes d'anciennetés associées, conformément à la grille jointe en annexe, se fait à un taux de 1,5 % sur le montant du Smic au 1er janvier 2023 sur le niveau 1 du groupe 1. Pour les niveaux 2, 3 et 4, le nouvel écart de 55 euros est respecté.
Pour le groupe 2, le niveau 5 est augmenté d'un écart de 110 euros par rapport au niveau 4 et conformément à l'application de la CCN, les niveaux 6, 7 et 8 sont augmentés de 4.23 % qui correspond au taux d'augmentation du niveau 5 tout en respectant l'écart de 55 euros entre les niveaux.
Pour le groupe 3, la hausse est de 3 % pour tous les niveaux, en respectant l'écart de 55 euros entre les niveaux.
2. L'écart de 52 euros entre les niveaux passe à 55 euros et l'écart entre les groupes passe de 100 euros à 110 euros en modification de l'article 16 de la CCN.
3. La prime panier sera revalorisée au plafond Urssaf en vigueur au 1er janvier 2023.
4. La revalorisation des salaires sera applicable au 1er janvier 2023.
5. Une demande d'extension sera adressée à la signature de l'accord auprès de la direction générale du travail.
6. Les parties signataires considèrent que le contenu du présent accord est adapté aux entreprises de moins de 50 salariés. Elles rappellent à ce titre que la branche de désinfection, désinsectisation, dératisation comprend très majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (99 % des entreprises entre 1 et 49 salariés selon le panorama de branche).