En accord avec les dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Cet article définit cette compensation salariale. (1)
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17 % des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée pour un coefficient 100. Son montant est fixé par un accord spécifique à la présente convention à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.
Cet avantage s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ou pour heures du dimanche.
À condition qu'il soit d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus s'il est appliqué à la faction de nuit, ou à 1/3 de cette valeur s'il est appliqué aux trois factions de jour et de nuit, cet avantage peut être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :
– primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des factionnaires par rapport à celles des non-factionnaires ;
– compensation de salaire en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.
Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalent ou supérieur, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs (2). Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou contractuels.
L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord ou d'une convention d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.
(1) Alinéa étendu sous réserve que le travail de nuit, dont le recours doit être justifié conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, fasse l'objet, lorsqu'il est mis en place avec des salariés considérés comme travailleurs de nuit, de l'accord collectif mentionné à l'article L. 3122-15 du code du travail comportant, notamment, les contreparties sous forme de repos compensateur.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)
(2) Les termes « et se substituera à ceux qui seraient inférieurs » figurant au 7e alinéa de l'article 44 sont exclus de l'extension dans la mesure où, s'agissant des compensations salariales au travail de nuit, les stipulations contenues dans un accord d'entreprise priment sur celles contenues dans l'accord de branche.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)