Article 2.2
Après le premier paragraphe de l'article 4.4 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 modifié est ajouté le paragraphe suivant :
« Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. »
Le paragraphe suivant est modifié et rédigé comme suit :
« Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, à 120 % ou 122 % du minimum conventionnel de son coefficient. »