Article 24
En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord justifie de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne s'applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés déjà pourvues d'une charte de télétravail prise conformément aux stipulations de l'article L. 1222-9 du code du travail, la date de consultation du CSE et à défaut la date de la diffusion de la charte auprès du personnel faisant foi, sauf décision volontaire de l'employeur d'appliquer l'accord de branche.
Les stipulations de l'accord leur seront pleinement applicables dès la suppression de cette charte ou à l'occasion de sa modification.