Article 2
Les dispositions de l'accord du 17 novembre 2022 sont modifiées en conséquence :
L'article 1er est désormais ainsi rédigé :
« Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.
Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »
L'article 3 est désormais ainsi rédigé :
« Article 3
Répartition de la cotisation
Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
– 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »