Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 14 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France Chimie ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC Chimie,
  • Adhésion : FNCG, par lettre du 16 janvier 2023 (BO n°2023-10)

Numéro du BO

2023-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant à l'accord de branche du 17 novembre 2022 a pour objet de définir un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés, au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.

    L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime frais de santé issu de l'accord de branche du 17 novembre 2022.

    En conséquence, le niveau de cotisation minimal de ces entreprises au régime frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 1er

    En vigueur

    Instauration d'une cotisation spécifique pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle

    L'article 2 de l'accord du 17 novembre 2022 est désormais ainsi rédigé :

    « Article 2
    Financement du régime

    Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

    Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 29,70 €, répartie entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'accord de branche portant modification du régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques mis en place par accord du 14 mars 2014

    Les dispositions de l'accord du 17 novembre 2022 sont modifiées en conséquence :

    L'article 1er est désormais ainsi rédigé :

    « Article 1er
    Objet

    Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

    Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »

    L'article 3 est désormais ainsi rédigé :

    « Article 3
    Répartition de la cotisation

    Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
    – 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
    – 50 % au maximum à la charge du salarié.

    Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.