Accord du 14 décembre 2022 relatif à la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel des entreprises de moins de 50 salariés

Article 2

En vigueur

Objet de l'accord

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et comporte, sous forme d'une stipulation type, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la référence en matière de durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel, alignée sur celle des mandats des CSE dans l'entreprise ou organisme concerné à compter des prochaines élections professionnelles.

La stipulation type en matière de durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel est la suivante :

Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.

La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.