Article 16
Le projet de transition professionnelle (PTP) permet au salarié de s'absenter de son poste pour suivre une formation destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession.
1. Conditions à remplir par le salarié pour bénéficier du congé (1)
– soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
2. La demande de congé par le salarié
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les informations suivantes :
– date de la formation et date de l'examen concerné ;
– intitulé de la formation ;
– durée de la formation ;
– organisme qui réalise la formation ;
– intitulé et date de l'examen concerné ;
– la demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception :
Au moins 120 jours à l'avance si la formation entraîne une durée d'absence continue supérieure à 6 mois.
Au moins 60 jours à l'avance si la durée de l'action de formation entraîne une interruption continue de travail inférieure à 6 mois, ou si elle est à temps partiel.
Le salarié peut bénéficier d'un aménagement du temps travail pour rencontrer un conseiller en évolution professionnel qui l'aidera à construire son projet de transition professionnel.
L'employeur dispose de 30 jours pour faire connaître sa réponse par écrit, à défaut de réponse, l'accord est présumé accordé.
L'employeur peut imposer le report du congé, si le report doit être motivé et justifié par l'un des éléments suivants :
– lorsque l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. Après avis du conseil social et économique, lorsqu'il existe, le report est d'une durée maximale de 9 mois ;
– lorsque dans une entreprise le nombre de salariés en congé de transition répond aux seuils suivants :
– 1 salarié à la fois dans une entreprise de moins de 100 salariés ;
– pas plus de 2 % de l'effectif dans une entreprise de plus de 100 salariés.
Les demandes reportées sont ensuite retenues dans un ordre de priorité fixé par l'article R. 6323-10-2 du code du travail.
Un salarié ayant bénéficié du congé de transition professionnelle ne peut prétendre à un autre congé avant une période, exprimée en mois, égale à 10 fois la durée de l'absence sans que cette période ne puisse être inférieure à 6 mois et supérieure à 5 ans. (2)
3. Validation du projet par l'association de transition professionnelle régionale ATpro
Une fois obtenu l'accord de son employeur, le salarié doit déposer sa demande auprès de la commission de son lieu de résidence ou de son lieu de travail.
Le dossier est fixé par ATpro.
La commission rend son avis selon les critères fixés par la loi et ses orientations propres. Le salarié bénéficiera d'un aménagement du temps de travail pour rencontrer un conseiller de son ATpro régional.
4. Situation du salarié pendant le congé
Les frais afférents à la formation (frais pédagogiques, frais annexes et salaires et charges) sont pris en charge par AT pro pendant toute la durée de la formation qu'elle que soit l'évolution de la situation du salarié pendant cette période (fin de CDD, licenciement ou démission), et tant que le salarié justifie de son assiduité. (3)
Pendant la durée de son congé le salarié à droit à une rémunération. Elle sera versée par son employeur que se fera rembourser par ATpro. (4)
Pendant sa formation, le salarié est accompagné par un tuteur conformément aux dispositions de l'article 5.2 (5).
Le salarié fait partie des effectifs et continue de bénéficier des œuvres sociales de l'entreprise.
(1) Le titre « 1/ Conditions à remplir par le salarié pour bénéficier du congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6323-9-1 du code du travail qui prévoit des modalités d'accès particulier au dispositif de transition professionnelle concernant les intermittents et les titulaires d'un contrat de travail temporaire.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa du titre « 2/ La demande de congé par le salarié » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6323-10-3 du code du travail relatif au délai de carence entre deux prises de congés dans le cadre du dispositif de transition professionnelle.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
(3) Le 1er alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
(4) Le 2e alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6323-18-2-1 du code du travail relatif au remboursement de la rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition écologique. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut bénéficier du remboursement de la rémunération du salarié sous forme d'avances.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
(5) A l'avant-dernier alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16, les termes « conformément aux dispositions de l'article 5.2 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)